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November 19, 2009

La propriété intellectuelle, enjeu du sommet de Copenhague

L'usage des flexibilités de l’accord sur les ADPIC : un point de tension dans les négociations internationales sur le climat

"L’Accord sur les ADPIC de l’OMC comporte un certain nombre de dispositions, souvent appelées flexibilités, qui peuvent significativement faciliter le transfert de technologie. Cependant de nombreux experts indiquent que si les devoirs de protection des droits des détenteurs de propriété intellectuelle conférés par l’accord sont pris très au sérieux par les États membres, les droits qui garantissent en théorie un équilibre entre protection et intérêt public, et permettent notamment aux pouvoirs publics d’assurer la sécurité nationale, la protection de la santé ou de l’environnement, ne sont pas jugés de la même importance selon les pays considérés.

Ainsi, les pays en développement sont-ils vivement encouragés à ne pas faire usage des flexibilités de l’accord sur les ADPIC et à appliquer les règles de protection de la propriété intellectuelle les plus strictes qui soient — il s’agit d’une tendance générale qui prévaut quelque soit le domaine depuis les années 1980.

Ces questions font actuellement l’objet de fortes polémiques dans le cadre des négociations qui se déroulent en perspective de la conférence de Copenhague. Un certain nombre de pays en développement revendiquent en effet la mise en avant de ces flexibilités et la prise d’engagements afin d’en faciliter l’usage et d’en intégrer l’utilisation aux solutions apportées pour l’avenir."

L' article 44 de l'accord ADPIC

(...) l’une des options pour permettre un accès ouvert aux technologies et le développement de la recherche est l’usage de l’article 44 de l’accord sur les ADPIC qui concerne les injonctions (voir infra) (...) qui "permettent au gouvernement d’utiliser ou de permettre l’utilisation d’inventions brevetées sans que le détenteur des droits puisse l’en empêcher, en échange d’une compensation financière". 

Transfert de technologie : la « propriété intellectuelle » en embuscade à Copenhague par Gaëlle Krikorian, 5 novembre 2009

De l'avis de certains, '"Les positions que la Commission européenne soutient dans ces négociations peuvent nuire directement aux efforts des États pour faciliter la production et la diffusion de technologies non polluantes."

Le dilemne est donc le suivant : les pays développés exigent des pays en développement qu'ils mettent en oeuvre des politiques environnementales qui nécessitent l'utilisation de technologies dont les droits sont le plus souvent détenus par les pays riches.

Si l'accord ADPIC prévoit dans certains cas, notamment par le biais de "licences obligatoires", qu'un pays peut permettre l’utilisation d’inventions brevetées sans que le détenteur des droits puisse s'y opposer, moyennant indemnisation à négocier, il est clair que les pays riches qui ont supporté le coût de la recherche de ces inventions s'efforcent de limiter au maximum ces pratiques qu'elles estiment préjudiciables à leurs intérêts économiques.

Ce à quoi les pays en développement répondent que si les pays riches sont vraiment déterminés à protéger l'environnement, ils ne peuvent contraindre les pays les plus pauvres à acquérir au prix du marché des technologies non-polluantes, alors même que ces derniers sont d'ores et déjà incapables de financer le développement de secteurs prioritaires tels que la santé, l'agriculture ou l'éducation.

A l'occasion du sommet de Copenhague, la logique du marché exigeant une juste rémunération pour les inventeurs s'oppose  à la logique politique d'une gouvernance planétaire qui reste à inventer. L'enjeu de cette conférence sur le climat qui fut un temps dramatisé, est aujourd'hui relativisé, les Etats-Unis ayant d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne sera qu'une étape parmi d'autres à venir (soft conference), sur le long chemin menant à l'adoption d'une véritable politique climatique mondiale.

La polémique entre les pays du riches et les pays en développement sur l'utilisation des "licences obligatoires" est l'une des pierres d'achoppement contre lesquelles la conférence de Copenhague risque de se fracasser. Certes, le pire n'est jamais sûr, mais quelles que soient les difficultés à surmonter les antagonismes, l'opinion comprendrait mal que les négociations en cours n'aboutissent pas rapidement à des prises de décisions effectives annonçant des engagements forts.

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ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 

SECTION 2: CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REMEDIES

 

Article 44

 

Injunctions

 

1.    The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

 

2.    Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.

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                                            Article 44

                                           Injonctions

1.  Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, entre autres choses afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces marchandises. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant de savoir ou d'avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


2. Nonobstant les autres dispositions de la présente partie et à condition que soient respectées les dispositions de la Partie II visant expressément l'utilisation d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les Membres pourront limiter au versement d'une rémunération conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par la présente partie seront d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront incompatibles avec la législation d'un Membre, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus.

TRIPS

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Climate change and compulsory licencing

"According to the TRIPS agreement, if there is a patent on a product, a process or a technology, a firm or agency in a country in which the patent is operating can request for a voluntary license from the patent holder, in order for the firm to make or import generic versions of the patented product or technology.  The patent holder will normally charge a price (royalty or license fee) for granting the license.  If the patent holder refuses to give a license, or if the price charged is too high, the firm or agency can apply to the government to grant it a “compulsory license”.  Alternatively, a government that wants to have access to generic versions of a product or technology can itself take the initiative to issue a compulsory license.

Compulsory licensing is an option that developing countries now seriously consider for climate friendly technology. 

"The Brazilian Foreign Minister Mr Celso Amorim in his speech at the plenary of the Bali climate conference in December 2007 said that inspiration should be drawn from the case of TRIPS and medicines, and that a similar statement regarding TRIPS and climate friendly technologies should be considered. As result, developing countries would issue compulsory licenses for climate technologies.

  (...)  There are already examples of developing countries and their firms being hampered from adopting climate friendly technologies or products due to there being patents on these products, and due to the unreasonable demands made by the patent holders on companies in developing countries that requested a voluntary license from the patent holder. The case of Indian companies [1] finding great difficulties to obtain a voluntary license from the patent holder of a chemical that is a environmentally-friendly substitute to CFCs (which is to be eliminated under the Montreal protocol) is a well documented case."

WN Bangkok Climate Change Talks Briefing Paper 2 Brief Note on Technology, IPR and Climate Change

The US Chamber of Commerce "fears that these countries could take away clean energy technology from U.S. right holders by securing a modification of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) as part of negotiations for an international climate change pact. Such use of technology could lead to a reduction in capital investment in research and development of such environmentally sound technologies (ESTs), Chamber sources said".

Chamber Fears Climate Talks Could Set the Stage for TRIPS Changes 15 May, 2009, Inside US Trade

« Humanity may be facing the single greatest threat to its future in history, yet significant political disagreements still stand in the way of common action needed to combat what will be a common crisis. One potential blocking point appears to be whether compulsory licensing may be encouraged for poor countries needing climate technologies ».

Mara, Kaitlin (2009), « Bangkok Climate Meeting Leaves Political Issues, Compulsory Licences Unresolved », IP-Watch, 12 October 2009

_________________

[1] Climate Change, Technology Transfer and Intellectual Property Rights K.Ravi Srinivas, RIS (RIS-DP # 153) [pdf] (RIS is a New Delhi-based autonomous policy think-tank supported by the Government of India and devoted to trade and development issues. Its work programme focuses on policy research and capacity building on multilateral trade and financial negotiations, regional economic cooperation in Asia, South-South cooperation, technologies and development, and strategic policy responses of developing countries to globalization, among other issues.)

 

 


November 19, 2009

Protection des données personnelles en Europe (transfert des dossiers passagers PNR)

Une recrudescence des demandes de transfert d'informations personnelles

Les entreprises françaises constatent une augmentation des demandes de d'information impliquant un transfert de données vers les Etats-Unis.

Ces "demandes de communication de données soulèvent des problèmes d'application des règles françaises en matière d'entraide judiciaire internationale. Elle contreviennent également aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » relatives à l'information et au consentement des personnes, à la proportionnalité du traitement effectué, ainsi qu'aux transferts de données hors de l'Union Européenne.

De manière préoccupante, ces entreprises expriment également des doutes quant à la protection de leurs secrets industriels et commerciaux, certaines d'entre elles évoquant de réelles craintes en matière d'intelligence économique.

Face à l'augmentation du nombre de sociétés concernées qui contactent aujourd'hui la CNIL, celle-ci a tenu à attirer l'attention du gouvernement sur ce point. Une réflexion inter-ministérielle devrait prochainement être engagée."

 Les entreprises inquiètes du développement des règles leur imposant la communication de données personnelles aux Etats-Unis 15 janvier 2008 CNIL

La CNIL a annoncé une décision en 2009 sur sa politique en la matière

Le Groupe "Article 29"

La CNIL et ses homologues européens prolongent ces réflexions nationales sur le plan européen, dans le cadre du Groupe dit « de l'article 29 », le groupe de coordination des CNIL européennes institué par la directive Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Protection des données ec.europa.eu

Décision de la Commission relative à la constatation du caractère adéquat de la protection des données dans les pays tiers ec.europa.eu

France : LOI n° 2007-301 du 5 mars 2007 : pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.

UE - Etats-Unis : Transfert des données des dossiers passagers (PNR)

Les compagnies aériennes ont l’obligation de communiquer aux services des douanes et de sécurité américains les données PNR (Passenger Name Record - itinéraire du déplacement, vols concernés, contacts à terre du passager, tarifs accordés, état du paiement effectué, numéro de carte bancaire, ainsi que les services demandés à bord tels que des exigences alimentaires spécifiques, végétarien, asiatique, cascher, etc. ou des services liés à l’état de santé) de leurs passagers à destination des Etats-Unis, sous peine de contrôles renforcés, d’amendes et du refus du droit d’atterrir.

La loi américaine du 19 novembre 2001 sur la sûreté de l’aviation et des transports (Aviation and Transportation Security Act) a institué pour les compagnies aériennes assurant des liaisons de passagers au départ, à destination ou via les États-Unis l’obligation de donner aux autorités américaines, à leur demande, accès aux données PNR figurant dans leurs systèmes de réservation et de contrôle des départs.

Le 16 décembre 2003, la Commission européenne fit une proposition sur le transfert des données PNR en faveur d'une approche européenne commune (COM/826, décembre 2003). Un premier accord entre l'Europe et les Etats-Unis fut signé le 28 mai 2004.

Une directive du Conseil 2004/82/EC du 29 avril 2004 obligea chaque Etat membre à transmettre les données API (advanced passenger infomation).

L’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis en 2006 visait à satisfaire aux exigences en matière de sûreté et de protection des données.

En vertu de l' Accord intervenu le 19 octobre 2006 entre l'UE et les Etats-Unis, il devint possible aux autorités américaines, « en cas de nécessité », d’avoir accès à des données dites « sensibles », c’est à dire pouvant révéler l’origine raciale, ethnique, les opinions politiques, l’état de santé des personnes, malgré un filtrage initialement prévu.

Dans son rapport 2006, la CNIL déclarait :

(...) Cependant, cet accord est loin d’offrir un niveau de protection adéquat des données PNR transmises. On ne peut que regretter l’insuffisance de dispositions claires et proportionnées relatives au partage d’informations, de conservation, d’envois supplémentaires de données, de contrôle par les autorités de protection des données, et s’inquiéter de ce que la mise en œuvre de nombreuses dispositions soient soumises à la discrétion des Etats-Unis.

L'accord de 2006 a expiré le 31 juillet 2007, et a été remplacé par l'accord du 23 juillet 2007 qui met un terme à la période d’incertitude ouverte par la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 30 mai 2006 annulant le précédent accord conclu le 28 mai 2004.

  • Décision 2007/551/PESC/JAI du Conseil du 23 juillet 2007 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)
  • Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)
    Signé à Bruxelles, le 23 juillet 2007, et à Washington, le 26 juillet 2007
  • Accord 27.10.2006 entre l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure

Réserves sur la création d'un PNR européen


Le 13 juillet 2006, le programme de la Haye (Renforcer la Liberté, Sécurité et Justice dans l'Union européenne) lance un appel à la création d'un PNR européen.

A partir de février 2007, une consultation est organisée concernant le projet de proposition-cadre du commissaire européen Franco Frattini, lequel fait une proposition-cadre devant la Commission le 7 novembre 2007.

Dans une résolution du 20 novembre 2008, le Parlement européen  déclare qu'il "maintient ses fortes réserves quant à la nécessité et à la valeur ajoutée de la proposition de création d'un système PNR (passenger name record) européen et quant aux garanties qui y sont associées".

Fiche PNR (Passenger Name Record) CUEJ europe 2008

Cette résolution a été adoptée par le Sénat français le 30 mai 2009.

A bien des égards, l'application de l'accord de 2007 n'a pas levé les objections présentées au moment de sa discussion en France, (voir la communication au Sénat de Monsieur Hubert Haenel : Nouvel accord avec les États-Unis sur le traitement et le transfert des données des dossiers passagers 11 juillet 2007) où il fut affirmé que la France subissait en la matière le "diktat" américain.

Alex Türk, président de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) avait fait connaître son opinion dans un communiqué au titre explicite intitulé : « Le nouvel accord Europe/États-Unis sur les données des passagers aériens : la surenchère américaine s'opère au détriment des citoyens européens ».

L'échange d'informations avec les États-Unis, et notamment les données des passagers (PNR) dans le cadre du Programme de Stockhom qui fixe le cadre de travail de l'Union Européenne, notamment en matière de coopération judiciaire pour la période 2010 à 2014, fait également l'objet d' interrogations de la part des parlementaires européens.

A juste titre : U.S. Department of Homeland Security (DHS) Report shows lack of compliance with the EU-US PNR agreement 14 January, 2009 www.edri.org

Utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives : prudence française

Dans le texte adopté le 18 octobre 2009 par l'Assemblée Nationale sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives (COM [2007] 654 final/n° E 3697), le législateur  :

2. Estime que certaines questions ne sont pas résolues et souhaite, dans le cadre des débats menés en 2009 ;

– que le plein respect des droits fondamentaux et, notamment, du droit à la vie privée et du droit à la protection des données soit assuré à chaque étape de la collecte et du traitement des données ;

– que la durée de conservation soit ramenée à un délai raisonnable compris entre trois et six années ;

– que la question des données sensibles fasse l’objet de protections spécifiques et cohérentes, quelle que soit l’option qui sera retenue entre l’exclusion de toute utilisation ou la possible utilisation à des fins d’enquêtes ou de poursuites en cours ;

– qu’un encadrement plus strict soit obtenu s’agissant des transferts de données vers des États tiers, de sorte qu’un État membre ne puisse être source de fuite de masses de données brutes vers un État tiers ;

– que les problèmes soulevés par les futures demandes d’accès aux données PNR à titre de réciprocité soient étudiés.

Rapport de Monsieur Guy Geoffroy sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passager Name record, PNR) à des fins répressives (COM [2007] 654 final/N° E 3697), Assemblée Nationale, 6 octobre 2009

Rapport de Monsieur Yves Détraigne sur la proposition de décision-cadre relative à l' utilisation de données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives (E 3697), voir le dossier législatif du Sénat

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European Union Safe Harbor Overview

"The European Commission’s Directive on Data Protection went into effect in October 1998, and would prohibit the transfer of personal data to non-European Union nations that do not meet the European "adequacy" standard for privacy protection. While the United States and the European Union share the goal of enhancing privacy protection for their citizens, the United States takes a different approach to privacy from that taken by the European Union. The United States uses a sectoral approach that relies on a mix of legislation, regulation, and self-regulation." (...) "In order to bridge these different privacy approaches and provide a streamlined means for U.S. organizations to comply with the Directive, the U.S. Department of Commerce in consultation with the European Commission developed a "safe harbor" framework".

European Union Safe Harbor Overview

European Union Safe Harbor Documents

The safe harbor framework is set forth in a set of seven privacy principles, 15 frequently asked questions and answers (FAQs), the European Commission's adequacy decision, the exchange of letters between the Department and the European Commission, and letters from the Department of Transportation and Federal Trade Commission on their enforcement powers.

This year’s International Conference on Cross Border Data Flows, & Privacy took place on November 16 - 18 2009 : the United States, the European Commission and the Article 29 Working Party on Data Protection met to review the latest developments in the U.S.-EU Safe Harbor Framework

Data Privacy links www.export.gov

A report concerning Passenger Name Record Information derived from flights between the US and the European Union (18.12.2008) U.S. Department of Homeland Security (DHS)


November 17, 2009

Les gardes à vue en France contraires au droit européen ?

"Le bâtonnier de Paris, qui représente 21.000 avocats, appelle l’ensemble de la profession à faire annuler toutes les procédures de garde à vue prises par la police. Des gardes à vue qui seraient toutes illégales, depuis un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme.

 Selon Christian Charrière-Bournazel qui s’appuie sur un arrêt du 13 octobre 2009 de la Cour européenne des Droits de l’homme la France ne respecte pas les droits de la défense dès la première heure de la garde à vue.

Dans deux décisions, l’une rendue en novembre 2008 et l’autre le mois dernier, la Cour européenne renforce considérablement les droits des gardés à vue. Elle précise que, dès qu’il est privé de liberté, un accusé doit bénéficier d’un avocat pour organiser sa défense et préparer des interrogatoires." (France-Info)

La loi française autorise seulement une courte visite de l’avocat, une demi-heure, pour vérifier que son client n’est pas maltraité. Mais en France, pendant la garde à vue, l’avocat n’a pas accès au dossier de son client. 

Christian Charrière-Bournazel déclare au micro de France-Info, que "ce sont des gardes à vues contraires aux principes de procès justes et équitables ainsi qu’à la jurisprudence de Strasbourg." 

Le bâtonnier de Paris entend "être le premier à encourager [ses] confrères pour soutenir la nullité des procédures qui sont conduites avec des gardes à vues."

Les garde à vue sont donc illégales ?

La Chancellerie souligne que le Code de procédure pénale prévoit bien l'accès à un avocat dès le début de la garde à vue, et que cette procédure est mise en oeuvre depuis près de dix ans. "En aucun cas, la Cour européenne des Droits de l'homme n'exige que l'avocat soit présent pendant toute la durée de la garde à vue. Comment peut-on faire dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas ?", a réagi mardi le porte-parole du ministère de la Justice.

"La chancellerie dit que tout va bien, mais le système français ne répond à l'évidence pas aux arrêts en question : l'assistance qu'ils demandent dès la garde à vue signifie une présence constante et permanente de l'avocat", estime de son côté le président de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire), Christophe Régnard, sollicité par Le Monde.fr. "Si ces arrêts n'ont pas d'impact immédiat pour la France, ils serviront de base aux recours en nullité que les avocats déposent devant la justice française, qui ont quelques chances d'aboutir. Or, si un tribunal prononce la nullité d'une garde à vue, c'est toute la procédure derrière qui s'effondre, ce qui aboutit à la libération d'office des personnes détenues", prévient-il.

Les avocats à l'assaut de la garde à vue "à la française" Le Monde, 17/11/09

C'est parce que la police a assuré à son bâtonnier qu'elle avait été convoquée « pour une raison personnelle » que Maître Caroline Wassermann a accepté de se rendre à la PJ de Meaux. Pour vivre une garde à vue musclée. Choquée, fatiguée, l'avocate ne décolère pas : « Les gardes à vue en France sont un scandale. Les chiens sont mieux traités à la SPA, parce qu'au moins, on leur donne une gamelle. Il faut que cela change, ou alors, il faut cesser de se targuer d'être la patrie des droits de l'homme. »

___________

Dayanan c. Turquie (no 7377/03)

Le requérant, Seyfettin Dayanan, est un ressortissant turc, né en 1975. En 2001, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération contre une organisation illégale armée, le Hizbullah. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) il se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.

"Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation"

L'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit le droit, pour tout accusé, de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, laissant aux États contractants des moyens par lesquels ils parviennent à garantir son effectivité.

Si le texte vise principalement à assurer un procès équitable à tout « accusé en matière pénale », la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) réaffirme, dans un arrêt Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009, le droit à l'assistance d'un défenseur dès la privation de liberté - garde à vue ou détention provisoire.

Voir également :

[CEDH, 8 févr. 1996, Murray c. Royaume-Uni,n° 18731/91, qui a jugé que « la notion d'équité consacrée par l'article 6 exige que l'accusé ait le bénéfice de l'assistance de l'avocat dès les premiers stades de l'interrogatoire de police » et que « dénier cet accès pendant les 48 premières heures de celui-ci, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, est [quelle qu'en soit la justification] incompatible avec les droits que l'article 6 reconnaît à l'accusé  »].

Dans l'arrêt Dayanan c. Turquie, La CEDH vise « toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil ».

À cet égard, elle remarque que « la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ».


 


November 13, 2009

Défense des libertés en Europe : "L'espoir repose sur la CEDH" (RSF)

(...) l’Union européenne avait à l’origine pour but d’améliorer les rapports commerciaux et de faciliter les échanges économiques, les transports de biens et de marchandises au sein des frontières européennes.

Elle n’avait pas pour but de s’occuper d’affaires relatives aux droits de l’Homme. Au fur et à mesure, les affaires économiques ont soulevé des questions relatives aux personnes et à leurs droits (circulation des personnes, de leurs familles, question de nationalité, droit à la protection sociale…).

L’Union européenne se rapprochant autour de concepts identiques, la CJCE a décidé d’incorporer au sein du droit communautaire des principes relatifs aux droits de l’Homme en les tirant des traditions constitutionnelles communes d’où sont tirées, comme base, les principes du droit communautaire. Elle ne peut se référer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) car elle ne fait pas partie de son ordre juridique. Si elle le faisait, cela reviendrait pour elle à se soumettre à la supériorité hiérarchique de la CEDH en la matière, ce qu’elle refuse.

Ainsi, les droits de l’homme ont irrigué petit à petit le droit de l’Union européenne, de telle manière qu’ils sont pratiquement identiques à ceux de la CESDHLF. Des normes ont été également édictées en ce sens (article 6 du Traité de Maastricht de 1992 établissant l’Union européenne).

Mais depuis un certain temps, le droit communautaire se préoccupe de moins en moins des libertés fondamentales et fait passer les intérêts économiques devant. C’est le cas de l’amendement 138, qui édictait un principe à la base des libertés fondamentales et du droit : la présence du juge pour limiter les libertés. Il est donc surprenant que cette exigence n’apparaisse plus comme une obligation. Cela n’aurait pas posé de problèmes si la disposition n’avait jamais été énoncée : l’exigence du juge dans les restrictions aux libertés fondamentales est un principe fondamental commun aux traditions constitutionnelles des Etats membres, donc peu importait qu’il soit précisé par l’UE.

Mais le fait d’en parler pour au final le supprimer lance un étrange message : celui de s’éloigner des principes fondamentaux dans une démocratie protectrice des droits de l’homme. De même, concernant la neutralité du net, il aurait suffi d’énoncer un principe d’égalité dans le Paquet Télécom pour protéger efficacement les internautes contre les discriminations de contenus.

Là encore, le principe de non discrimination est inscrit dans les constitutions des Etats membres, et s’applique à la liberté d’expression indifférement des médias. Mais pourquoi attendre que les dommages soient causés pour venir les protéger ?

L’Union européenne semble se désintéresser de ces problèmes cruciaux pour les droits fondamentaux.

Il reste l’ordre juridique européen auquel les Etats membres de l’UE ont adhéré par la ratification de la CESDHLF au sein du Conseil de l’Europe. Ils y sont donc soumis. Et la Cour Européenne des Droits de l’Homme protège la liberté d’expression en respectant l’exigence du juge et le principe d’égalité. Toutefois, la CEDH respecte parfois un certain consensus, ou l’absence de consensus pour ne pas protéger telle liberté selon telles circonstances, contre tel autre droit.

Qui sait comment la CEDH réagira à l’avenir si les Etats reculent sur la liberté d’expression ?

L’espoir repose sur la CEDH.

Jean-François Julliard (RSF) : “on peut vraiment parler de la bloggosphère comme d’un cinquième pouvoir” Read Write Web, le 10 novembre 2009 par Fabrice Epelboin

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Université Paris Ouest M2BDE ESM-Comete  L’ordre juridique communautaire passé au crible de la Convention européenne des droits de l’homme par Clémence HARDY Par Jean-Sylvestre Bergé le vendredi, juin 15 2007 (Arrêt Bosphorus Airways c. Irlande, CEDH, 30 juin 2005)

 

Rechercher les informations sur les pays d'origine COI network and training Austrian Red Cross - European Training Centre for Human Rights and Democracy (pdf)

 


November 11, 2009

Affaire Bamberski : lancement d'un mandat d'arrêt européen par l'Allemagne

"La justice allemande a annoncé mardi avoir délivré un mandat d'arrêt européen contre le Français André Bamberski, qui a reconnu avoir organisé l'enlèvement en Allemagne de celui qu'il considère comme le meurtrier de sa fille en 1982, afin de le livrer à la justice française.

Le parquet de Kempten, bourgade bavaroise proche de la frontière autrichienne, a délivré un mandat d'arrêt contre M. Bamberski ainsi que contre un Kosovar de 38 ans qui aurait été chargé par M. Bamberski d'enlever le médecin allemand Dieter Krombach à son domicile en Bavière et de l'amener en France.

Ce Kosovar, résidant en Autriche, s'est livré la semaine dernière à la police autrichienne et est actuellement détenu dans ce pays.

Le Français et le Kosovar sont soupçonnés "d'enlèvement" et de "coups et blessures", a précisé dans un communiqué le parquet de Kempten, dont dépend géographiquement le domicile du Dr Krombach.

Dieter Krombach, 74 ans, a été retrouvé dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier, pieds et poings liés, avec des plaies à la tête, sous le porche d'un immeuble près du tribunal de Mulhouse (est de la France, non loin de la frontière allemande).

Il avait été condamné en France en 1995 par contumace pour la mort en 1982 de la jeune Kalinka Bamberski, alors âgée de 14 ans. L'adolescente, fille de M. Bamberski et de la nouvelle compagne du Dr Krombach, avait été retrouvée morte au domicile du médecin. Ses bras portaient des traces de piqûre intraveineuses."

L'Allemagne lance un mandat d'arrêt européen contre Bamberski NOUVELOBS.COM 27.10.2009

Malgré cette condamnation en France, l'Allemagne avait refusé de l'extrader parce que cette même affaire avait été classée sans suite par la justice allemande en 1982.

Après son arrivée rocambolesque sur le territoire français, M. Krombach a été placé en détention la semaine dernière.

Quant à M. Bamberski, qui a reconnu avoir donné son aval à l'enlèvement du cardiologue, il a été inculpé pour "enlèvement", "séquestration" "association de malfaiteurs", mais laissé libre sous contrôle judiciaire.

Mandat d'arrêt européen contre Bamberski pour l'enlèvement du docteur Krombach 27 Octobre 2009

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande de remise en liberté de Dieter Krombach.

Jugé responsable de la mort, en 1982, de Kalinka Bambersi, et condamné en 1995 par la cour d’assises de Paris, le médecin est incarcéré en France après son enlèvement en Allemagne par un mystérieux commando, en octobre dernier.

Les juges ont considéré nécessaire le maintien en détention de M. Krombach pour s’assurer de la comparution du cardiologue devant la cour d’assises qui va le rejuger pour le meurtre de sa belle-fille, Kalinka.

En 1995, la cour d’assises de Paris l’avait condamné par contumace (NDLR : en son absence) à quinze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa belle-fille. Un verdict pour lequel la France a été condamnée en 2001 par la Cour européenne des droits de l’homme, estimant que la procédure de contumace n’offrait pas les garanties d’un procès équitable.

Sa défense se pourvoit en cassation. Affaire Bamberski - Le Dr Krombach reste en prison Pierre-Antoine Souchard, France-Soir 11 novembre 2009

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Mandat d'arrêt européen

- Définition

"Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement.

Mandat d'arrêt européen Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [Journal officiel L 190 du 18.07.2002].

- Conditions

"Le mandat peut être émis pour des faits punis par la loi de l’état membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois (article 1).

L’exécution du mandat peut être subordonnée à la condition que le fait poursuivi constitue une infraction non seulement en applicarion du droit de l'état membre d'émission du mandat mais aussi en application du droit de l'état membre d'exécution (règle de la double incrimination).

Mais cette condition est supprimée pour certaines infractions (terrorisme, traite des êtres humains, corruption, participation à une organisation criminelle, faux monnayage, homicide, racisme et xénophobie, viol, trafic de véhicules volés, fraude, y compris fraude aux intérêts financiers communautaires…) à condition qu'elles soient punies dans l'état membre d'émission du mandat par une peine d'un maximum d'au moins trois ans.

Dans ces cas, point n’est besoin qu’il existe une double incrimination : l’extradition peut être possible même si le fait poursuivi n’est pas un délit dans le pays d’exécution (sollicité pour exécuter le mandat). Ce principe est cependant atténué par les possibilités données aux états de refuser d’exécuter le mandat. Les cas de refus d'exécution du mandat d'arrêt sont énumérés aux articles 3 et 4."

- Exécution :

"L’exécution doit être refusée : - quand un jugement définitif a déjà été rendu par un état membre pour la même infraction contre la même personne, -quand l'infraction est couverte par une amnistie dans l'état membre d'exécution, -quand l’âge de la personne concernée ne permet pas de la considérer responsable dans l'état membre d'exécution.

En dehors de ces hypothèses dans lesquelles le refus d’exécution est une obligation, les états ont la faculté de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt dans différents cas (par ex : quand la personne est poursuivie pour les mêmes faits dans l’état membre d’exécution ; quand l’action pénale est prescrite ; quand le mandat d’arrêt porte sur des infractions qui ont été commises en tout ou partie sur le territoire de l’état membre d’exécution (3) ;…).

Contrairement à l'extradition qui comporte une phase politique ,la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen est essentiellement judiciaire."

source : Le mandat d’arrêt européen par Magalie WAGNER, Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherches à l’Université Robert Schuman de Strasbourg

Le mandat d'arrêt européen remplace les procédures d'extradition entre les Etats membres de l'UE

Transposition dans les législations nationales en ALLEMAGNE et en FRANCE

Les Etats membres devaient transposer leurs obligations résultant des dispositions de la Décision-Cadre dans leur droit national au plus tard le 31 décembre 2003 : le M. A. E. devait donc s'appliquer à compter du 01 janvier 2004. 1. la France : La France a modifié sa Constitution en ajoutant un dernier paragraphe à l'article 88 - 2 : "La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union Européenne".


Par la loi du 09 mars 2004, la France a transposé les prescriptions du M. A. E. en ajoutant les articles 695 - 11 à 51 au Code de Procédure Pénale. 2. l'Allemagne : L'article 16 - 2 de la Constitution est très caractéristique du nationalisme allemand : "Aucun allemand ne peut être extradé à l'étranger. Une règlementation dérogatoire peut être prise par la loi pour l'extradition à un Etat membre de l'Union Européenne ou à une Cour Internationale, dans la mesure où les principes de l'Etat de droit sont garantis."

Par la loi du 21 juillet 2004, l'Allemagne a transposé dans sa législation les dispositions de la Décision-Cadre sur le M. A. E. (EuHbG) en modifiant ou en ajoutant en particulier les articles 78 à 86 à sa loi antérieure de base sur l'Entraide Pénale Internationale (IRG) ; ainsi ce pays applique le M. A. E. depuis le 23 août 2004.

Toutefois l'Allemagne n'a fait aucune déclaration concernant "la date des faits commis" motivant le M. A. E. : les prescriptions du M. A. E. y ont donc un effet rétroactif sans limitation dans le temps."

source : le MANDAT d'ARRET EUROPEEN site d'André Bamberski

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L'application du Mandat d'arrêt européen

Les cas d’application les plus retentissants ont eu lieu après les attentats du 11 mars 2004 à Madrid. Le mandat a permis au fameux juge « anti-terroriste » espagnol Baltasar Garzon de faire arrêter des suspects un peu partout en Europe et les faire remettre à l’Espagne. Le mandat a toutefois aussi essuyé ses premiers revers. Le 1er juin 2004, le tribunal de Pau a refusé l’extradition vers l’Espagne de trois membres d’un groupe indépendantiste basque considérant que les infractions avaient été commises en partie en France.

Remous autour du mandat d'arrêt européen

Le 18/07/2005, la Cour constitutionnelle allemande a annulé un mandat d’arrêt européen qui avait été délivré contre un membre supposé d’Al Quaïda afin d’obtenir son extradition vers l’Espagne :

La loi d’application allemande a été jugée contraire à la constitution fédérale par la cour constitutionnelle.

la Cour a considéré que l’Allemagne n’a pas correctement transposé la décision cadre, la loi de transposition n’offrant pas aux ressortissants allemands une protection suffisante, d'une part parce qu'elle n'a pas prévu de recours devant un tribunal allemand, d'autre part parce qu'elle n'a pas utilisé toutes les marges de manoeuvre que lui permettait la décision-cadre européenne afin de garantir les droits fondamentaux.

voir aussi la Circulaire de la DACG du 20 juillet 2009 présentant les dispositions pratiques visant à compléter la circulaire du 11 mars 2004 relatives à la diffusion des mandats d'arrêt européens (pdf)

Quelques chiffres

Sur la totalité de l’année 2006, ce sont près de 5832 mandats qui ont été émis par les 14 Etats membres ayant communiqué des données à ce sujet au 9 Juillet 2007.

- 1456 personnes remises (données fournies par 14 pays).

- Parmi les personnes remises en 2006, la moitié l’ont été avec leur consentement (51% exactement).

- 29% des personnes remises en 2006 étaient des nationaux (ou résidents) de l’Etat membre qui a consenti à les remettre.

- Des remises dans de très bons délais :  5 semaines en cas de non consentement environ.

Ces chiffres pour 2006 qui ne sont pas encore complets confirment cependant que l’instrument du mandat d’arrêt européen est de plus en plus utilisé.

Source : COPEN 106 11371/07 du 9 juillet 2007

Mandat d’arrêt européen : Chiffres clefs pour 2005 et 2006

 

 


November 9, 2009

Brevatibilité des "logiciels" : l'arrêt très attendu de la Cour Suprême américaine dans l'affaire Bilski

Le réexamen de l’affaire Bilski par la Cour suprême américaine pourrait avoir des répercussions sur le système des brevets 12 August 2009 by Steve Seidenberg for Intellectual Property Watch

Subject : software patent

On Monday, November 9th, the Supreme Court hears the case of Bilski's business method patent.

Question presented: Whether a "process" must be tied to a particular machine or apparatus, or transform a particular article into a different state or thing (”machine-or-transformation” test), to be eligible for patenting under 35 U.S.C. § 101 and whether the "machine-or-transformation" test for patent eligibility, contradicts Congressional intent that patents protect “method[s] of doing business” in 35 U.S.C. § 273.

* The Appeals Court decision [PDF]

Justices to rule on standard for 'business method' patents (June 1, 2009) Case Reference: Bilski v. Doll (on the docket)

- Comments

The easiest criticism of the [Bilski] opinion is that it invites this kind of somewhat pointless metaphysical investigation. What you say is "look, I've got an invention, I wrote some code, I'd like to a patent for that." Why do we have to play this kind of sophomoric philosophical game of "well, what changes in the real world when my code runs?" The [Supreme Court] case law arose fairly early in the information technology revolution. We're kind of stuck with this artifactual, residual overhang of physicality. It's just the price we have to pay to get a software patent these days. Someday maybe it will drop away or wither away, but that's where we find ourselves now.

The Supreme Court and Software Patents By Timothy B. Lee - Posted on January 28th, 2009

Abandoning software patents ? Editorial by Ciarán O'Riordan, Exective Director of End Software Patents (Patentlyo blog) Nov 06, 2009: " offer a review of the socio-economic arguments for abandoning software patents."

Patent case before Supreme Court could have major implications for software By Joelle Tessler, AP November 7th, 2009

Red Hat Asks Supreme Court To Nix Software Patents By Charles Babcock InformationWeek octobre 2, 2009 :

"Software patents form a minefield that slows and discourages software innovation. The Bilski case presents a great opportunity for the Supreme Court to rectify this problem"."Our patent system is supposed to foster innovation, but for open source and software in general, it does the opposite," said a Red Hat lawyer.

* Red Hat's amicus brief

Re: Bilski - The end of software patents ? by David Worthington 07/08/2009 SDTimes :

"The Court could unintentionally ban software patents through the legal test it uses to determine whether business methods are patentable, he explained. "If the Court says that processes which perform calculations are not patentable, this could be interpreted by lower courts to prohibit patents on software because software performs calculations. "This is exactly what happened as the result of a previous Supreme Court decision in the early 1970s. It took many years to undo the damage done by that decision."

Federal Court Rules in Bilski Business-Method Patent Case Diane Brady on October 30 Business Week

A patent dispute for the Information Age Bilski v. Kappos, Argument Preview Friday, November 6th, 2009 by Lyle Denniston SCOTUSblog

Bilski': Software firms eye key patent case at Supreme Court Mon., Nov. 9 2009 localtechwire

Bilski Brief Summary Pierce law center

A Math Geek's Ride to the High Court in Landmark Patent Fight Tony Mauro The National Law Journal November 09, 2009

Bilski v. Kappos Legal Documents - Reference List scoop.jdsupra.com

Oral argument

 * complete transcript of the oral argument

Recap: Bilski Oral Argument at Supreme Court By Jane Wu on November 10th, 2009 The Columbia Science and Technology Review

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Patent lawyers don't understand software Send them back to school By Stewart Meagher 16 November 2009

PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK by James Bessen and and Michael J. Meurer. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2008

SOFTWARE PATENT LAW: UNITED STATES AND EUROPE COMPARED 2003

Prensa El Supremo de EE UU decide qué invenciones son patentables - Su doctrina podría dar un vuelco total a la industria del 'software' J. M. - Barcelona - 09/11/2009 El Pais


November 4, 2009

Crucifix dans les écoles : un recours devant le Comité des droits de l'Homme ?

Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies est institué par l'article 38 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Le traité ainsi que ses protocoles facultatifs définissent les fonctions du Comité.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) a été adopté à New-York le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI).

Le pacte est entré en vigueur après la ratification par 35 États le 23 mars 1976. Il est en principe applicable directement par les juridictions des États signataires.

Le pacte a été signé par la France en 1980 qui a émis une réserve à l'article 27, au nom de l'universalisme républicain, arguant du fait que, étant "une et indivisible", les minorités (ethniques, culturelles, linguistiques ou religieuses) n'y existent pas. En 2008, le Conseil économique et social des Nations-Unies a « recommandé » à la France de retirer cette réserve. (source Wikipedia)

Le premier protocole facultatif prévoit un mécanisme pour donner suite aux plaintes relatives à la violation du Pacte par un État signataire.

Le protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques donne compétence au Comité pour "recevoir et examiner les communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation de l'un des droits énoncés dans le Pacte".

Il ne peut en être ainsi, cependant, que si l'Etat-partie au Pacte a accepté la compétence ainsi donnée au Comité, en devenant partie au protocole facultatif.

La France est partie au Pacte. Elle reconnaît le droit de recours individuel devant le Comité des droits de l'homme en application du premier Protocole facultatif.

Pratiquement tous les Etats européens ont ratifié le Pacte des droits civils et politiques de 1966 et le protocole n°1, de telle sorte qu’existe un recours individuel devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU.

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Les crucifix dans les écoles italiennes : une atteinte à la liberté de conscience selon l'arrêt de la CEDH de Strasbourg

La Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg a jugé mardi dans un arrêt la présence de crucifix dans les écoles contraire au droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions et au droit des enfants à la liberté de religion.

[Violation de l’article 2 du protocole n° 1 (droit à l’instruction) examiné conjointement avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme.]

Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Une décision qui fait scandale dans la péninsule.

"Le verdict de la Cour de Strasbourg a fait un petit miracle: celui de créer une quasi-unité nationale en défense du symbole du christianisme", écrit l'éditorialiste Massimo Franco, éditorialiste du quotidien Corriere della Sera.

Dans la Stampa, un journaliste écrit que "si une religion est forte, si elle a foi en sa capacité de susciter la foi, alors elle n'a pas besoin d'une protection spéciale", certains responsables de la droite italienne suggérant d'insérer les racines chrétiennes de l'Italie dans la Constitution du pays.

Procédure

"En mai 2002, la direction de l'école décida de laisser les crucifix dans les salles de classe. Une directive recommandant de procéder ainsi fut ultérieurement adressée à tous les directeurs d'école par le ministère de l'instruction publique.

Devant la Cour constitutionnelle, le gouvernement soutient que cette présence était naturelle, le crucifix n'étant pas seulement un symbole religieux mais aussi, en tant que "drapeau" de la seule Eglise nommée dans la Constitution, un symbole de l'Etat italien.

La procédure devant le tribunal administratif reprit le 17 mars 2005, celui-ci rejetant le recours de la requérante, jugeant le crucifix comme "tant à la fois le symbole de l'histoire et de la culture italienne et par conséquent de l'identité italienne". Par un arrêt du 13 février 2006, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la requérante au motif que la croix était devenue une des valeurs laïques de la Constitution italienne et représentait les valeurs de la vie civile." (L'Italie condamnée pour la présence de crucifix dans les écoles Le Monde, 3.11.09)

Un éventuel recours individuel devant le Comité des droits de l'Homme de l'ONU a été évoqué à propos de l' arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg concluant à l'interdiction de l'installation des crucifix dans les écoles italiennes.

Religion et liberté de conscience

Article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

A noter que pour l'Église catholique, la place de la liberté de conscience vis-à-vis du magistère et de l'autorité cléricale a historiquement fait l'objet de polémiques, étant initialement dénoncée dans l'encyclique Mirari Vos au XIXe siècle, avant d'être finalement acceptée par le concile Vatican II (déclaration Dignitatis Humanae)

About the EU's accession to the European Convention on Human Rights (ECHR)

The new European Union Reform Treaty, adopted on 18-19 October 2007 in Lisbon, establishes in Article 6, the legal basis for the EU's accession to the European Convention on Human Rights (ECHR).

''European Convention on Human Rights: 50 years of growth'' Human rights information bulletin, décembre 2002 par Hans Christian Krüger, secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe

"The EU has developed a separate legal order, with the European Court of Justice in Luxembourg as its highest court. The ECHR and its judicial mechanism do not apply to EU acts, although all member states of the Union, as parties to the convention, have an obligation to respect the ECHR even when they are applying or implementing EU law. This can only be corrected by the EU, as such, becoming a Party to the Convention", which is simplified by the new, single legal personality of the European Union.

This accession will enable the European Court of Human Rights in Strasbourg to verify the compliance of EU acts with the ECHR, which will also serve to enhance the protection of fundamental rights within the European Union.

EU accession to the European Convention on Human Rights

The Lisbon Treaty explicitly foresees that the EU will join the European Convention on Human Rights". See Article 6 of the Treaty on European Union (TEU) and article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and the Protocol 8 and the Declaration 2 to the Lisbon Treaty.

the Council needs to decide unanimously on the accession to the ECHR, and all member states will have to agree individually according to their constitutional provisions.Although this is now clearly prescribed by the Lisbon Treaty, this is still going to be a very difficult legal and political process, not least seeing the debates around the Charta on Fundamental Rights and Freedoms in some member states or the latest "outrage" in Italy against the Crucifix judgement by the ECtHR.

source : The EU's accession to the European Convention on Human Rights (ECHR): Waiting for controversies... With the Lisbon Treaty entering into force next month, one particular issue that has been part of legal and political discussions for years will become pertinent: The EU's accession to the European Convention on Human Rights (ECHR). by Julien Frisch, 6 nov. 2009

Wait and see.


November 3, 2009

Consultation sur les conclusions du rapport Deletré (services financiers)

Consultation publique jusqu’au 31 décembre 2009 sur le rapport de Bruno Deletré sur le thème du contrôle du respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs de produits et de services financiers. Les principales propositions soumises à consultation sont :

– obligation transversale de loyauté à l’égard de la clientèle : le rapport propose d’introduire dans la loi une nouvelle disposition exigeant des banques, des assurances et de tous les intermédiaires financiers qu’ils mettent en place les procédures leur permettant de s’assurer qu’ils agissent de manière loyale vis-à-vis de leur clientèle. Le rapport propose que le respect de cette obligation soit soumis à supervision de la part des autorités de contrôle ;

– le rapport propose que cette obligation de loyauté soit déclinée au moyen de « recommandations concertées » qui seraient approuvées par les autorités de contrôle, après concertation avec les consommateurs et les professionnels ;

– renforcement du contrôle des intermédiaires financiers : le rapport propose de confier à des associations professionnelles représentatives des intermédiaires financiers le contrôle de leurs adhérents à la condition que ces associations soient préalablement agréées puis contrôlées au fil de l’eau par les autorités de contrôle et de supervision du secteur financier.

source : 3 novembre 2009 - Christine Lagarde lance une consultation publique sur les propositions du rapport de la mission de Bruno Deletré sur la commercialisation des produits financiers www.economie.gouv.fr

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Rapport (pdf)

 


November 3, 2009

CEDH : Les crucifix dans les classes sont une atteinte à la liberté de conscience

 

La présence de crucifix dans les salles de classe en Italie est une atteinte à la liberté de conscience et au droit de chacun à recevoir une instruction conforme à ses convictions, a estimé mardi la Cour européenne des droits de l'homme.

La Cour de Strasbourg a jugé dans un arrêt de chambre Lautsi c. Italie (requête n° 30814/06) que "l'Etat doit s'abstenir d'imposer des croyances dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui".

La présence du crucifix - qu’il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe - peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ceci peut être encourageant pour des élèves religieux, mais aussi perturbant pour des élèves d’autres religions ou athées, en particulier s’ils appartiennent à des minorités religieuses. La liberté de ne croire en aucune religion (inhérente à la liberté de religion garantie par la Convention) ne se limite pas à l’absence de services religieux ou d’enseignement religieux : elle s’étend aux pratiques et aux symboles qui expriment une croyance, une religion ou l’athéisme. Cette liberté mérite une protection particulière si c’est l’Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés.

L’Etat doit s’abstenir d’imposer des croyances dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui. Il est notamment tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l’éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique.

Or, la Cour ne voit pas comment l’exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d’un symbole qu’il est raisonnable d’associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d’une « société démocratique » telle que la conçoit la Convention, pluralisme qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle italienne.

 

La juridiction du Conseil de l'Europe donne ainsi raison à une Italienne d'origine finlandaise, Soile Lautsi, qui avait demandé en 2002 le retrait des croix de l'école que fréquentaient ses enfants à Abano Terme, dans le nord de la Péninsule. L'affaire avait provoqué en Italie une vive polémique. La Cour alloue 5 000 euros à la requérante pour dommage moral.

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Strasburgo, no al crocifisso in aula
Il governo italiano presenta ricorso
Reppublica (3 novembre 2009)

El Tribunal Europeo es contrario a la exhibición de crucifijos en las aulas ABC.es

 


November 3, 2009

The Treaty of Lisbon is in conformity with the constitutional order of the Czech Republic

 

Objections concerning the loss of the Czech Republic’s sovereignty

According to the Constitutional Court, “in a modern democratic state governed by the rule of law, state sovereignty is not an aim in and of itself, i.e. in isolation, but is a means to fulfilling the fundamental values on which the construction of a democratic state governed by the rule of law stands [...] The transfer of certain competences tot he state, which arises from the free will of the sovereign and will continue to be exercised with its participation in a pre-agreed, controlled manner, is not a sign of the weakening of sovereignty, but, on the contrary, can lead to strengthening it in the joint process of an integrated whole.”

The Constitutional Court also found unjustified the other reasons for the alleged inconsistency of the Treaty of Lisbon with the constitutional order, and, in the conclusion of its judgment, stated that “this judgment refutes the doubts concerning the consistency of the Treaty of Lisbon with the Czech constitutional order, and removes the formal obstacles to its ratification.

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