De l'appréciation de la faute grave - objets volés - licenciement

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 avril 2010
N° de pourvoi: 08-43076
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Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Collomp (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Castorama qui l'employait en qualité de vendeur depuis le 23 mai 2000, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 2006 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les faits sont établis, que l'intéressé a violé le règlement intérieur de l'établissement et que cette faute qui entraînait une perte de confiance justifiait le licenciement pour faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vol de deux aimants par un salarié qui n'avait en six ans fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement défavorable ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Castorama France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castorama France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était justifié et d'avoir, en conséquence débouté celui-ci de ses demandes formulées au titre de la constatation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' au cours du contrôle qui a eu lieu le 21 janvier 2006, Monsieur X... a extrait de ses poches deux clefs à laine, l'une usagée et l'autre neuve, ainsi que des aimants de porte de placard, articles vendus dans le magasin ; qu'il ne peut être exclu que les deux clefs à laine qu'il détenait lui avait été fournies lors de l'achat d'un meuble à Conforama le même jour ; qu'en revanche, il détenait bien des aimants de placard commercialisés par la société Castorama et non, comme il le prétend, des attaches de fixation d'un radiateur électrique, dont il ne donne aucune explication quant à leur provenance ; qu'il est sorti du magasin avec les aimants de placard sans l'autorisation des agents de sécurité ; que dès lors, il a enfreint les dispositions de l'article 3-5-4 du règlement intérieur lui faisant interdiction d'emporter hors des lieux de travail des documents, objets ou fournitures appartenant à l'entreprise, faute justifiant son licenciement pour faute grave ;

ALORS, D'UNE PART, QUE à la supposer avérée, la seule soustraction de deux aimants de placard ne peut suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'un salarié qui n'avait jamais été auparavant sanctionné pendant six ans de présence dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 nouveaux du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qualifier la faute grave, il incombe au juge de caractériser des faits d'une gravité suffisante ; qu'en se bornant pour caractériser la faute grave privative de liberté à constater un petit larcin, sans rechercher la valeur économique des objets volés, l'existence de faute antérieure imputable au salarié, ni son ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 nouveaux du Code du travail.



Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 17 avril 2008

source : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idText...

Les conseils de Jérémie Bentham au législateur

 « Connoissez les maladies qui vous affoiblissent, étudiez le régime qui peut les guérir. Rendez vos législations conformes aux besoins et aux lumières de votre siècle. Faites de bonnes lois civiles et pénales. Organisez les tribunaux de manière a inspirer la confiance publique. Simplifiez la procédure. Évitez dans les impôts la contrainte et les non-valeurs. Encouragez votre commerce par les moyens naturels. N'avez-vous pas tous le même intérêt à perfectionner ces branches d'administration ? Apaisez les idées dangereuses qui se sont répandues parmi vos peuples, en vous occupant de leur bonheur. Vous avez l'initiative des lois, et ce droit seul, bien exercé, peut devenir la sauvegarde de tous les autres. C'est en ouvrant une carrière aux espérances légitimes que vous arrêterez la débauche des espérances illégales. »

                   Traités de législation civile et pénale de Jérémie Bentham – Tome I (pdf) 1802, édition de 1820

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LA GENÈSE DES TRAITÉS DE LÉGISLATION CIVILE ET PÉNALE par Emmanuelle de Champs

Centre Jérémie Bentham

Traités de législation civile et pénale de Jérémie Bentham – Tome I (pdf), éditions Dumont 1820

Tome 2 (pdf)

Tome 3 (pdf)

Le site Théorie du droit du Professeur Jean-Christophe Le Coustumer

 

La propriété intellectuelle, enjeu du sommet de Copenhague

L'usage des flexibilités de l’accord sur les ADPIC : un point de tension dans les négociations internationales sur le climat

"L’Accord sur les ADPIC de l’OMC comporte un certain nombre de dispositions, souvent appelées flexibilités, qui peuvent significativement faciliter le transfert de technologie. Cependant de nombreux experts indiquent que si les devoirs de protection des droits des détenteurs de propriété intellectuelle conférés par l’accord sont pris très au sérieux par les États membres, les droits qui garantissent en théorie un équilibre entre protection et intérêt public, et permettent notamment aux pouvoirs publics d’assurer la sécurité nationale, la protection de la santé ou de l’environnement, ne sont pas jugés de la même importance selon les pays considérés.

Ainsi, les pays en développement sont-ils vivement encouragés à ne pas faire usage des flexibilités de l’accord sur les ADPIC et à appliquer les règles de protection de la propriété intellectuelle les plus strictes qui soient — il s’agit d’une tendance générale qui prévaut quelque soit le domaine depuis les années 1980.

Ces questions font actuellement l’objet de fortes polémiques dans le cadre des négociations qui se déroulent en perspective de la conférence de Copenhague. Un certain nombre de pays en développement revendiquent en effet la mise en avant de ces flexibilités et la prise d’engagements afin d’en faciliter l’usage et d’en intégrer l’utilisation aux solutions apportées pour l’avenir."

L' article 44 de l'accord ADPIC

(...) l’une des options pour permettre un accès ouvert aux technologies et le développement de la recherche est l’usage de l’article 44 de l’accord sur les ADPIC qui concerne les injonctions (voir infra) (...) qui "permettent au gouvernement d’utiliser ou de permettre l’utilisation d’inventions brevetées sans que le détenteur des droits puisse l’en empêcher, en échange d’une compensation financière". 

Transfert de technologie : la « propriété intellectuelle » en embuscade à Copenhague par Gaëlle Krikorian, 5 novembre 2009

De l'avis de certains, '"Les positions que la Commission européenne soutient dans ces négociations peuvent nuire directement aux efforts des États pour faciliter la production et la diffusion de technologies non polluantes."

Le dilemne est donc le suivant : les pays développés exigent des pays en développement qu'ils mettent en oeuvre des politiques environnementales qui nécessitent l'utilisation de technologies dont les droits sont le plus souvent détenus par les pays riches.

Si l'accord ADPIC prévoit dans certains cas, notamment par le biais de "licences obligatoires", qu'un pays peut permettre l’utilisation d’inventions brevetées sans que le détenteur des droits puisse s'y opposer, moyennant indemnisation à négocier, il est clair que les pays riches qui ont supporté le coût de la recherche de ces inventions s'efforcent de limiter au maximum ces pratiques qu'elles estiment préjudiciables à leurs intérêts économiques.

Ce à quoi les pays en développement répondent que si les pays riches sont vraiment déterminés à protéger l'environnement, ils ne peuvent contraindre les pays les plus pauvres à acquérir au prix du marché des technologies non-polluantes, alors même que ces derniers sont d'ores et déjà incapables de financer le développement de secteurs prioritaires tels que la santé, l'agriculture ou l'éducation.

A l'occasion du sommet de Copenhague, la logique du marché exigeant une juste rémunération pour les inventeurs s'oppose  à la logique politique d'une gouvernance planétaire qui reste à inventer. L'enjeu de cette conférence sur le climat qui fut un temps dramatisé, est aujourd'hui relativisé, les Etats-Unis ayant d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne sera qu'une étape parmi d'autres à venir (soft conference), sur le long chemin menant à l'adoption d'une véritable politique climatique mondiale.

La polémique entre les pays du riches et les pays en développement sur l'utilisation des "licences obligatoires" est l'une des pierres d'achoppement contre lesquelles la conférence de Copenhague risque de se fracasser. Certes, le pire n'est jamais sûr, mais quelles que soient les difficultés à surmonter les antagonismes, l'opinion comprendrait mal que les négociations en cours n'aboutissent pas rapidement à des prises de décisions effectives annonçant des engagements forts.

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ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 

SECTION 2: CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REMEDIES

 

Article 44

 

Injunctions

 

1.    The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

 

2.    Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.

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                                            Article 44

                                           Injonctions

1.  Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, entre autres choses afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces marchandises. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant de savoir ou d'avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


2. Nonobstant les autres dispositions de la présente partie et à condition que soient respectées les dispositions de la Partie II visant expressément l'utilisation d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les Membres pourront limiter au versement d'une rémunération conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par la présente partie seront d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront incompatibles avec la législation d'un Membre, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus.

TRIPS

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Climate change and compulsory licencing

"According to the TRIPS agreement, if there is a patent on a product, a process or a technology, a firm or agency in a country in which the patent is operating can request for a voluntary license from the patent holder, in order for the firm to make or import generic versions of the patented product or technology.  The patent holder will normally charge a price (royalty or license fee) for granting the license.  If the patent holder refuses to give a license, or if the price charged is too high, the firm or agency can apply to the government to grant it a “compulsory license”.  Alternatively, a government that wants to have access to generic versions of a product or technology can itself take the initiative to issue a compulsory license.

Compulsory licensing is an option that developing countries now seriously consider for climate friendly technology. 

"The Brazilian Foreign Minister Mr Celso Amorim in his speech at the plenary of the Bali climate conference in December 2007 said that inspiration should be drawn from the case of TRIPS and medicines, and that a similar statement regarding TRIPS and climate friendly technologies should be considered. As result, developing countries would issue compulsory licenses for climate technologies.

  (...)  There are already examples of developing countries and their firms being hampered from adopting climate friendly technologies or products due to there being patents on these products, and due to the unreasonable demands made by the patent holders on companies in developing countries that requested a voluntary license from the patent holder. The case of Indian companies [1] finding great difficulties to obtain a voluntary license from the patent holder of a chemical that is a environmentally-friendly substitute to CFCs (which is to be eliminated under the Montreal protocol) is a well documented case."

WN Bangkok Climate Change Talks Briefing Paper 2 Brief Note on Technology, IPR and Climate Change

The US Chamber of Commerce "fears that these countries could take away clean energy technology from U.S. right holders by securing a modification of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) as part of negotiations for an international climate change pact. Such use of technology could lead to a reduction in capital investment in research and development of such environmentally sound technologies (ESTs), Chamber sources said".

Chamber Fears Climate Talks Could Set the Stage for TRIPS Changes 15 May, 2009, Inside US Trade

« Humanity may be facing the single greatest threat to its future in history, yet significant political disagreements still stand in the way of common action needed to combat what will be a common crisis. One potential blocking point appears to be whether compulsory licensing may be encouraged for poor countries needing climate technologies ».

Mara, Kaitlin (2009), « Bangkok Climate Meeting Leaves Political Issues, Compulsory Licences Unresolved », IP-Watch, 12 October 2009

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[1] Climate Change, Technology Transfer and Intellectual Property Rights K.Ravi Srinivas, RIS (RIS-DP # 153) [pdf] (RIS is a New Delhi-based autonomous policy think-tank supported by the Government of India and devoted to trade and development issues. Its work programme focuses on policy research and capacity building on multilateral trade and financial negotiations, regional economic cooperation in Asia, South-South cooperation, technologies and development, and strategic policy responses of developing countries to globalization, among other issues.)

 

 

Protection des données personnelles en Europe (transfert des dossiers passagers PNR)

Une recrudescence des demandes de transfert d'informations personnelles

Les entreprises françaises constatent une augmentation des demandes de d'information impliquant un transfert de données vers les Etats-Unis.

Ces "demandes de communication de données soulèvent des problèmes d'application des règles françaises en matière d'entraide judiciaire internationale. Elle contreviennent également aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » relatives à l'information et au consentement des personnes, à la proportionnalité du traitement effectué, ainsi qu'aux transferts de données hors de l'Union Européenne.

De manière préoccupante, ces entreprises expriment également des doutes quant à la protection de leurs secrets industriels et commerciaux, certaines d'entre elles évoquant de réelles craintes en matière d'intelligence économique.

Face à l'augmentation du nombre de sociétés concernées qui contactent aujourd'hui la CNIL, celle-ci a tenu à attirer l'attention du gouvernement sur ce point. Une réflexion inter-ministérielle devrait prochainement être engagée."

 Les entreprises inquiètes du développement des règles leur imposant la communication de données personnelles aux Etats-Unis 15 janvier 2008 CNIL

La CNIL a annoncé une décision en 2009 sur sa politique en la matière

Le Groupe "Article 29"

La CNIL et ses homologues européens prolongent ces réflexions nationales sur le plan européen, dans le cadre du Groupe dit « de l'article 29 », le groupe de coordination des CNIL européennes institué par la directive Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Protection des données ec.europa.eu

Décision de la Commission relative à la constatation du caractère adéquat de la protection des données dans les pays tiers ec.europa.eu

France : LOI n° 2007-301 du 5 mars 2007 : pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.

UE - Etats-Unis : Transfert des données des dossiers passagers (PNR)

Les compagnies aériennes ont l’obligation de communiquer aux services des douanes et de sécurité américains les données PNR (Passenger Name Record - itinéraire du déplacement, vols concernés, contacts à terre du passager, tarifs accordés, état du paiement effectué, numéro de carte bancaire, ainsi que les services demandés à bord tels que des exigences alimentaires spécifiques, végétarien, asiatique, cascher, etc. ou des services liés à l’état de santé) de leurs passagers à destination des Etats-Unis, sous peine de contrôles renforcés, d’amendes et du refus du droit d’atterrir.

La loi américaine du 19 novembre 2001 sur la sûreté de l’aviation et des transports (Aviation and Transportation Security Act) a institué pour les compagnies aériennes assurant des liaisons de passagers au départ, à destination ou via les États-Unis l’obligation de donner aux autorités américaines, à leur demande, accès aux données PNR figurant dans leurs systèmes de réservation et de contrôle des départs.

Le 16 décembre 2003, la Commission européenne fit une proposition sur le transfert des données PNR en faveur d'une approche européenne commune (COM/826, décembre 2003). Un premier accord entre l'Europe et les Etats-Unis fut signé le 28 mai 2004.

Une directive du Conseil 2004/82/EC du 29 avril 2004 obligea chaque Etat membre à transmettre les données API (advanced passenger infomation).

L’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis en 2006 visait à satisfaire aux exigences en matière de sûreté et de protection des données.

En vertu de l' Accord intervenu le 19 octobre 2006 entre l'UE et les Etats-Unis, il devint possible aux autorités américaines, « en cas de nécessité », d’avoir accès à des données dites « sensibles », c’est à dire pouvant révéler l’origine raciale, ethnique, les opinions politiques, l’état de santé des personnes, malgré un filtrage initialement prévu.

Dans son rapport 2006, la CNIL déclarait :

(...) Cependant, cet accord est loin d’offrir un niveau de protection adéquat des données PNR transmises. On ne peut que regretter l’insuffisance de dispositions claires et proportionnées relatives au partage d’informations, de conservation, d’envois supplémentaires de données, de contrôle par les autorités de protection des données, et s’inquiéter de ce que la mise en œuvre de nombreuses dispositions soient soumises à la discrétion des Etats-Unis.

L'accord de 2006 a expiré le 31 juillet 2007, et a été remplacé par l'accord du 23 juillet 2007 qui met un terme à la période d’incertitude ouverte par la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 30 mai 2006 annulant le précédent accord conclu le 28 mai 2004.

  • Décision 2007/551/PESC/JAI du Conseil du 23 juillet 2007 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)
  • Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)
    Signé à Bruxelles, le 23 juillet 2007, et à Washington, le 26 juillet 2007
  • Accord 27.10.2006 entre l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure

Réserves sur la création d'un PNR européen


Le 13 juillet 2006, le programme de la Haye (Renforcer la Liberté, Sécurité et Justice dans l'Union européenne) lance un appel à la création d'un PNR européen.

A partir de février 2007, une consultation est organisée concernant le projet de proposition-cadre du commissaire européen Franco Frattini, lequel fait une proposition-cadre devant la Commission le 7 novembre 2007.

Dans une résolution du 20 novembre 2008, le Parlement européen  déclare qu'il "maintient ses fortes réserves quant à la nécessité et à la valeur ajoutée de la proposition de création d'un système PNR (passenger name record) européen et quant aux garanties qui y sont associées".

Fiche PNR (Passenger Name Record) CUEJ europe 2008

Cette résolution a été adoptée par le Sénat français le 30 mai 2009.

A bien des égards, l'application de l'accord de 2007 n'a pas levé les objections présentées au moment de sa discussion en France, (voir la communication au Sénat de Monsieur Hubert Haenel : Nouvel accord avec les États-Unis sur le traitement et le transfert des données des dossiers passagers 11 juillet 2007) où il fut affirmé que la France subissait en la matière le "diktat" américain.

Alex Türk, président de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) avait fait connaître son opinion dans un communiqué au titre explicite intitulé : « Le nouvel accord Europe/États-Unis sur les données des passagers aériens : la surenchère américaine s'opère au détriment des citoyens européens ».

L'échange d'informations avec les États-Unis, et notamment les données des passagers (PNR) dans le cadre du Programme de Stockhom qui fixe le cadre de travail de l'Union Européenne, notamment en matière de coopération judiciaire pour la période 2010 à 2014, fait également l'objet d' interrogations de la part des parlementaires européens.

A juste titre : U.S. Department of Homeland Security (DHS) Report shows lack of compliance with the EU-US PNR agreement 14 January, 2009 www.edri.org

Utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives : prudence française

Dans le texte adopté le 18 octobre 2009 par l'Assemblée Nationale sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives (COM [2007] 654 final/n° E 3697), le législateur  :

2. Estime que certaines questions ne sont pas résolues et souhaite, dans le cadre des débats menés en 2009 ;

– que le plein respect des droits fondamentaux et, notamment, du droit à la vie privée et du droit à la protection des données soit assuré à chaque étape de la collecte et du traitement des données ;

– que la durée de conservation soit ramenée à un délai raisonnable compris entre trois et six années ;

– que la question des données sensibles fasse l’objet de protections spécifiques et cohérentes, quelle que soit l’option qui sera retenue entre l’exclusion de toute utilisation ou la possible utilisation à des fins d’enquêtes ou de poursuites en cours ;

– qu’un encadrement plus strict soit obtenu s’agissant des transferts de données vers des États tiers, de sorte qu’un État membre ne puisse être source de fuite de masses de données brutes vers un État tiers ;

– que les problèmes soulevés par les futures demandes d’accès aux données PNR à titre de réciprocité soient étudiés.

Rapport de Monsieur Guy Geoffroy sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passager Name record, PNR) à des fins répressives (COM [2007] 654 final/N° E 3697), Assemblée Nationale, 6 octobre 2009

Rapport de Monsieur Yves Détraigne sur la proposition de décision-cadre relative à l' utilisation de données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives (E 3697), voir le dossier législatif du Sénat

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European Union Safe Harbor Overview

"The European Commission’s Directive on Data Protection went into effect in October 1998, and would prohibit the transfer of personal data to non-European Union nations that do not meet the European "adequacy" standard for privacy protection. While the United States and the European Union share the goal of enhancing privacy protection for their citizens, the United States takes a different approach to privacy from that taken by the European Union. The United States uses a sectoral approach that relies on a mix of legislation, regulation, and self-regulation." (...) "In order to bridge these different privacy approaches and provide a streamlined means for U.S. organizations to comply with the Directive, the U.S. Department of Commerce in consultation with the European Commission developed a "safe harbor" framework".

European Union Safe Harbor Overview

European Union Safe Harbor Documents

The safe harbor framework is set forth in a set of seven privacy principles, 15 frequently asked questions and answers (FAQs), the European Commission's adequacy decision, the exchange of letters between the Department and the European Commission, and letters from the Department of Transportation and Federal Trade Commission on their enforcement powers.

This year’s International Conference on Cross Border Data Flows, & Privacy took place on November 16 - 18 2009 : the United States, the European Commission and the Article 29 Working Party on Data Protection met to review the latest developments in the U.S.-EU Safe Harbor Framework

Data Privacy links www.export.gov

A report concerning Passenger Name Record Information derived from flights between the US and the European Union (18.12.2008) U.S. Department of Homeland Security (DHS)